L'acte authentique électronique repose sur un décret de 2005
Ce n'est pas un PDF signé. Le support, la signature, la conservation et la délivrance des copies obéissent chacun à une règle distincte, et c'est cet empilement qui explique pourquoi l'acte électronique vaut exactement autant que l'acte papier.
La rédactionPublié le 04/09/2026Mis à jour le 19/09/2026

Un fichier signé électroniquement n’est pas un acte authentique électronique. Entre les deux, il y a un officier public, un dispositif de signature normé, un circuit de conservation dédié et un régime de délivrance des copies. Comprendre l’empilement permet de savoir ce qu’on a réellement entre les mains — et pourquoi on n’a jamais l’original.
Ce que le support ne change pas
Une précision d’abord, parce qu’elle évite un contresens fréquent : le caractère authentique d’un acte ne vient pas de son support. Il vient de ce qu’il est reçu par un officier public, dans les formes requises. Le support électronique n’ajoute rien à cette qualité et ne la retire pas.
Le code civil pose la règle en une phrase : l’acte authentique peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toute la matière tient dans ce renvoi. Le décret en question est le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 pour ouvrir le support électronique. Son chapitre III a été réécrit par le décret n° 2025-538 du 13 juin 2025, entré en vigueur le 1er octobre 2025.
Quatre briques
| Brique | Ce qu’elle assure | Où elle est réglée |
|---|---|---|
| Le support | l’acte est nativement électronique, il n’est pas la numérisation d’un papier | décret de 1971, article 16 : système agréé par le Conseil supérieur du notariat |
| La signature du notaire | signature électronique qualifiée, conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 | décret de 1971, article 17 ; règlement européen eIDAS pour le niveau |
| La signature des parties | procédé permettant l’apposition, visible à l’écran, de leur signature manuscrite ; signature électronique qualifiée pour la partie non présente, dans le seul cas de la procuration | décret de 1971, articles 17 et 20-1 |
| La conservation | dépôt dans un minutier central électronique tenu pour l’ensemble de la profession | décret de 1971, partie sur la conservation |
Le mot important de la deuxième ligne est qualifiée. Le règlement européen dit eIDAS, règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, distingue la signature électronique simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Seule la dernière, adossée à un certificat qualifié et créée par un dispositif certifié, bénéficie en droit français d’une présomption de fiabilité. La plupart des services de signature en ligne du marché ne s’y situent pas, et n’y prétendent pas.
L’acte n’est pas numérisé, il est né électronique
La différence mérite d’être posée nettement, parce qu’elle décide de la valeur du document.
Un acte papier scanné reste un acte papier dont on a fait une image. La minute originale, celle qui porte les signatures, est le document papier resté à l’office. L’image n’en est qu’une reproduction.
Un acte authentique électronique n’a pas de version papier antérieure. Il est produit, signé et scellé sous forme électronique. Ce qui est conservé au minutier central est la minute, l’original lui-même. Il n’existe pas ailleurs, et il n’existe pas sur papier.
C’est ce qui explique une réaction fréquente à la sortie d’une signature : on repart sans rien de solennel, parfois avec un simple lien de téléchargement. Il n’y a pas là d’appauvrissement. Même sur papier, l’original ne partait jamais avec les parties : la minute reste chez le notaire, et ce qu’emportaient les clients était déjà une copie.
Ce qui circule, ce sont des copies
Puisque la minute ne sort pas, ce qu’on reçoit est une copie délivrée par l’office. Le vocabulaire distingue plusieurs qualités de copies, dont les usages ne se recouvrent pas.
- La copie authentique, aussi appelée expédition, reproduit intégralement l’acte et sa conformité est attestée par le notaire. C’est le document ordinaire des dossiers.
- La copie exécutoire est celle qui permet de poursuivre l’exécution sans passer par un juge. Elle ne se délivre pas dans les mêmes conditions et n’a pas la même destination.
- Une copie simple est une reproduction sans attestation, utile pour information, sans valeur probante particulière.
Sur support électronique, la copie authentique prend la forme d’un fichier accompagné du sceau du notaire, dont l’intégrité peut être contrôlée. Un fichier réimprimé puis rescanné perd cette propriété : le contrôle porte sur le fichier, pas sur son image.
La règle d’accès, elle, est ancienne et indifférente au support : l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, qui organise le notariat, interdit au notaire de délivrer expédition ou de donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou à leurs ayants droit. Un tiers qui souhaite obtenir un acte qui ne le concerne pas doit passer par une ordonnance du président du tribunal, ou par un autre canal quand il en existe un.
La conservation, et sa durée
Le décret de 1971 confie la conservation des actes authentiques électroniques à un minutier central électronique, tenu sous le contrôle de la profession et exploité pour l’ensemble des offices. Ce choix a une raison simple : un fichier ne se conserve pas comme un registre relié. Il faut des copies redondantes, une surveillance de l’intégrité, une migration périodique des formats et des mécanismes de scellement, sur des durées qui se comptent en décennies.
Les durées, justement, ne dépendent pas du support. Les minutes des notaires sont des archives publiques et relèvent du code du patrimoine. Le délai de communicabilité applicable aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels est de soixante-quinze ans à compter de la date du document, ou de vingt-cinq ans à compter du décès de l’intéressé si ce second délai est plus bref. Passé ce cap, les actes les plus anciens rejoignent les archives départementales, où ils deviennent consultables par tous.
Ce point importe pour l’acte électronique : il fixe l’horizon de la conservation. Un acte signé aujourd’hui devra rester lisible, vérifiable et opposable bien après la disparition des formats et des algorithmes employés pour le sceller. C’est le principal défi technique de la matière, et il est traité par migration, pas par pari sur la longévité d’un format.
Le papier n’a pas disparu
Il serait faux de présenter la profession comme entièrement dématérialisée. Le papier subsiste dans plusieurs cas : actes anciens, dossiers comportant des annexes matérielles, situations où une formalité s’y prête mal, ou simplement offices n’ayant pas basculé sur tel type d’acte. Les deux supports coexistent, avec la même valeur juridique, et un acte n’est pas plus solide parce qu’il est imprimé.
Quatre questions utiles
Pour vérifier ce qu’on détient réellement :
- Le document est-il nativement électronique ou l’image d’un acte papier ?
- S’il est électronique, porte-t-il un sceau vérifiable, et le contrôle a-t-il été fait sur le fichier d’origine ?
- S’agit-il d’une copie authentique, exécutoire ou simple ? La mention figure sur le document.
- Quelle est la date de l’acte ? Elle commande le régime applicable, y compris pour l’accès aux copies.
Où vérifier
Relevé au 19 septembre 2026.
- Légifrance : code civil, articles 1366, 1367 et 1369 ; décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, version en vigueur, articles 16, 17, 20 et 20-1, pour l’établissement, la signature et la conservation ; décret n° 2025-538 du 13 juin 2025, qui a réécrit ce chapitre avec effet au 1er octobre 2025 ; décret n° 2005-973 du 10 août 2005, qui a ouvert le support électronique ; décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, article 23, pour la délivrance des expéditions ; code du patrimoine, article L. 213-2 pour les délais de communicabilité des minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
- Règlement (UE) n° 910/2014 dit eIDAS pour la définition de la signature électronique qualifiée, et règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 pour la révision en cours.
- Conseil supérieur du notariat, sur notaires.fr, pour l’organisation du minutier central électronique et les services techniques associés.
- service-public.fr pour la présentation générale de l’acte authentique et des copies.
Précaution habituelle sur ce site : consultez le décret de 1971 dans sa version en vigueur à la date qui vous intéresse. Le texte est ancien et a été modifié à de nombreuses reprises depuis 2005 ; les commentaires publiés il y a quelques années peuvent décrire une rédaction abandonnée.