La comparution par visioconférence se fait sur un système agréé par le notariat
Ce n'est pas un appel vidéo ordinaire. Le canal, la vérification d'identité et la signature obéissent chacun à une exigence écrite, et c'est le premier point qui distingue une comparution valable d'une réunion sans effet.
La rédactionPublié le 02/09/2026Mis à jour le 19/09/2026

« Comparaître » veut dire se présenter devant l’officier public pour y exprimer sa volonté et la faire constater. Quand la comparution se fait par écran, tout l’enjeu tient à une question : qu’est-ce qui remplace le fait d’être là ? Trois éléments, et ils sont séparables — le canal, l’identité, la signature. Chacun a sa règle, et une faiblesse sur l’un ne se rattrape pas par les deux autres.
Le canal n’est pas au choix des parties
Le texte qui ouvre la comparution à distance — l’article 20-1 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-538 du 13 juin 2025, en vigueur depuis le 1er octobre 2025 — ne renvoie pas à la « visioconférence » au sens courant. Il impose un système de visioconférence répondant aux conditions de l’article 16 du même décret, c’est-à-dire un système de traitement et de transmission de l’information agréé par le Conseil supérieur du notariat, garantissant la sécurité, l’intégrité et la confidentialité du contenu de l’acte. La nuance n’est pas cosmétique : l’agrément porte sur le flux, sur l’intégrité des documents échangés et sur la continuité du service.
Une précision de périmètre, avant tout le reste : cette comparution hors de tout office n’est ouverte, à ce jour, que pour les procurations. Elle a été créée par le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 sous ce seul titre, et le décret de 2025 ne l’a pas élargie.
Conséquence pratique, et elle surprend souvent : une réunion organisée sur un outil de visioconférence grand public, même avec un notaire à l’écran, même avec un enregistrement, ne produit pas un acte authentique reçu à distance. Elle peut servir à préparer un dossier, à expliquer un projet, à faire relire un projet d’acte. Elle ne remplace pas la comparution.
Le notariat exploite pour cela ses propres infrastructures — réseau privé, services d’identification, plateforme d’échange, conservation — gérées par les structures techniques rattachées au Conseil supérieur du notariat. Ces services évoluent, changent de nom et de version. L’exigence juridique, elle, ne change pas : le canal doit être agréé.
L’identification est le maillon le plus exposé
En présentiel, l’identité se vérifie par un titre présenté physiquement, comparé au visage qui le présente. À distance, il faut reconstruire cette garantie autrement.
Le vocabulaire européen est utile ici, parce qu’il est normé. Le règlement eIDAS et son règlement d’exécution de 2015 sur les niveaux de garantie distinguent trois niveaux pour les moyens d’identification électronique : faible, substantiel, élevé. Ils ne se distinguent pas par la marque du service mais par ce qui a été vérifié au moment de l’enrôlement et par la résistance du moyen à l’usurpation.
Concrètement, un niveau exigeant suppose de combiner plusieurs choses :
- une vérification du titre d’identité lui-même, et pas seulement la lecture des données qu’il porte ;
- un rattachement de la personne au titre, par un contrôle visuel en direct ou un procédé équivalent ;
- un facteur de possession — un dispositif détenu par la personne — associé à un facteur de connaissance ou biométrique ;
- une traçabilité de l’opération, conservée.
C’est ce faisceau que recouvre l’expression « identification renforcée » quand on l’emploie à propos de la signature à distance. Elle n’a pas de définition unique en droit français ; elle désigne un niveau d’exigence, pas un produit.
En droit interne, l’article 20-1 du décret de 1971 a tranché autrement : depuis le 1er octobre 2025, il impose que l’identification des parties non présentes s’effectue par un système de vérification établi par le Conseil supérieur du notariat, qui en garantit la fiabilité. Le texte ne désigne pas un niveau eIDAS, il désigne un système — et ce système est celui de la profession.
Trois signatures dans la même séance
Une comparution à distance met en jeu des signatures de nature différente, et les confondre est la source d’à peu près toutes les erreurs d’interprétation.
| Qui signe | Quel type de signature | Ce qui la fonde |
|---|---|---|
| Le notaire | signature électronique qualifiée, conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 sur la signature électronique | article 17 du décret de 1971 |
| La partie présente dans l’office | procédé permettant l’apposition, visible à l’écran, de sa signature manuscrite sur l’acte | article 17 du même décret |
| La partie à distance | signature électronique qualifiée, recueillie immédiatement après le consentement | article 20-1 du même décret |
La signature du notaire est celle qui donne à l’acte son caractère authentique. Les autres constatent le consentement. C’est pourquoi une défaillance sur la signature du notaire est rédhibitoire, tandis qu’une difficulté sur le recueil du consentement d’une partie se règle en recommençant la séance.
La procuration, autre chemin pour la même contrainte
Beaucoup de dossiers dans lesquels quelqu’un ne peut pas se déplacer ne se règlent pas par une comparution à distance mais par une procuration : la personne donne mandat à un tiers, qui comparaît à sa place devant le notaire. Le mécanisme relève du droit commun du mandat, aux articles 1984 et suivants du code civil, et il est très antérieur à toute dématérialisation.
Deux points, du seul point de vue technique qui intéresse ce site.
D’abord, la forme de la procuration suit en principe la forme exigée pour l’acte à passer : quand l’acte principal doit être authentique, la procuration l’est aussi. Ce n’est donc pas un document qu’on rédige librement.
Ensuite, c’est précisément sur ce terrain — et sur lui seul — que la comparution hors de tout office est ouverte : établir à distance la procuration, pour qu’un mandataire assiste ensuite physiquement à la signature de l’acte principal. La distance sert alors une seule étape, la plus légère, et la séance principale reste classique. Le périmètre de l’article 20-1 se lit dans la version en vigueur du décret de 1971 — c’est le seul point de vérification qui vaille, et il vaut mieux le faire que se fier à un récit de deuxième main.
Ce que la visioconférence ne dispense pas de faire
La séance à distance ne raccourcit ni la préparation, ni les obligations du notaire.
La lecture de l’acte reste due. Elle se fait à l’écran, souvent avec le document affiché en partage, et elle prend le même temps qu’en salle.
Le devoir de conseil reste entier. Le notaire doit s’assurer que chacun comprend la portée de ce qu’il signe. La visioconférence rend cette vérification plus difficile, pas facultative.
Les pièces doivent être réunies avant la séance, dans les mêmes formes. C’est en général là que se joue le calendrier réel d’un dossier, bien plus que dans le déplacement lui-même.
La capacité et la liberté du consentement doivent pouvoir être appréciées. Quand un doute existe sur l’état d’une personne ou sur une pression exercée par un tiers hors champ de la caméra, la séance à distance est le mauvais outil, et le notaire est fondé à y renoncer.
Si la séance échoue
Une comparution à distance interrompue — coupure, doute sur l’identité, dispositif indisponible — ne produit pas un acte à moitié signé. Tant que le notaire n’a pas apposé sa signature électronique, il n’y a pas d’acte. La séance se reprend, ou bascule en présentiel, ou se remplace par une procuration. Aucune de ces issues n’entraîne la perte du travail préparatoire.
Où vérifier
Relevé au 19 septembre 2026.
- Légifrance : décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, en demandant la version en vigueur — article 16 pour le système agréé, article 17 pour les signatures, article 20-1 pour la comparution à distance ; décret n° 2025-538 du 13 juin 2025 portant sur les actes établis par les notaires sur support électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2025 ; décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance ; décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; code civil, articles 1366, 1367 et 1369 pour l’écrit et la signature électroniques ; articles 1984 et suivants pour le mandat.
- Règlement (UE) n° 910/2014 dit eIDAS et son règlement d’exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015, qui fixe les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé des moyens d’identification électronique.
- Conseil supérieur du notariat, sur notaires.fr, pour l’état des systèmes agréés et des services techniques de la profession — cette information n’est pas dans les textes et se périme vite.
- service-public.fr pour la présentation générale de la procuration et de l’acte authentique.
Le point de vigilance reste le même que sur l’ensemble de ce site : la version du décret de 1971 applicable à votre situation est celle en vigueur à la date de l’acte, pas celle que renvoie un moteur de recherche. Les articles de presse de 2020 et 2021 décrivent en majorité le régime d’urgence sanitaire, qui n’est plus en vigueur.