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Signature à distance · Documents

Acte & Réseau

Le notariat, version dématérialisée.

Signature à distance

Le régime de signature à distance de 2020 ne s'applique plus

Une grande partie de ce qu'on lit encore sur la signature notariale à distance date du printemps 2020. Ce régime d'exception était lié à l'état d'urgence sanitaire et il a pris fin : s'y fier aujourd'hui, c'est construire un calendrier sur un texte éteint.

La rédaction Publié le 28/07/2026 Mis à jour le 28/07/2026

Taper « acte notarié à distance » dans un moteur de recherche fait remonter, en bonne place, des articles publiés entre avril et décembre 2020. Beaucoup sont sérieux, bien écrits, rédigés par des sources fiables. Presque tous décrivent un régime qui n’existe plus. Ils ne sont pas faux : ils sont datés, et rien dans leur présentation ne le signale au lecteur pressé.

Un décret d’exception, borné dans le temps

Au début du premier confinement, le pouvoir réglementaire a adopté le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire. Le texte permettait au notaire d’établir un acte authentique sur support électronique sans que les parties ou toute autre personne concourant à l’acte soient physiquement présentes, au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Deux caractéristiques de ce texte expliquent qu’il ait marqué les esprits.

Son champ était large. Il n’était pas limité à une catégorie d’actes : c’est la comparution elle-même qui pouvait se faire à distance, pour l’ensemble des parties.

Sa durée était explicitement limitée. Le décret se rattachait à la période d’état d’urgence sanitaire et prévoyait sa propre extinction par référence à cette période. Il n’a jamais eu vocation à devenir le droit commun.

Un dispositif du même ordre a de nouveau été mobilisé à l’automne 2020. Il obéissait à la même logique d’exception.

Ce qui l’a remplacé

La profession et les pouvoirs publics ont tiré de cette période une conclusion : certaines opérations pouvaient se faire à distance sans affaiblir la sécurité de l’acte, d’autres non. En novembre 2020, un dispositif permanent de comparution à distance a été inséré dans le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, qui est le texte de référence de la matière.

Ce dispositif permanent diffère du régime d’urgence sur le point essentiel : son périmètre est beaucoup plus étroit. Il ne reprend pas l’autorisation générale de 2020 ; il ouvre la comparution à distance dans des cas déterminés par le texte lui-même. La page pilier sur la signature d’un acte à distance retrace cette évolution et insiste sur ce point : le périmètre exact est celui que fixe la version du décret en vigueur au jour de l’acte, et il a été retouché depuis sa création.

Ce site ne résume pas ce périmètre en une liste. Le faire reviendrait à produire à son tour un contenu daté, qui se périmerait à la prochaine modification du décret.

Le tableau des confusions

Ce qu’on lit dans un article de 2020Ce qu’il faut en retenir aujourd’hui
« Tous les actes peuvent être signés à distance »Vrai pendant la période d’urgence sanitaire uniquement ; le régime permanent est limité
« Toutes les parties peuvent être à distance »Même remarque : l’étendue du régime permanent se lit dans le décret de 1971 en vigueur
« Il suffit d’une visioconférence »Faux dès 2020 : le système devait être agréé par le Conseil supérieur du notariat, et il doit toujours l’être
« La signature se fait avec l’outil de son choix »Faux : le procédé est imposé par le dispositif agréé
« C’est provisoire, cela va disparaître »En partie seulement : un dispositif permanent existe depuis novembre 2020

La dernière ligne rappelle que l’erreur peut aussi aller dans l’autre sens. Certains lecteurs, ayant retenu que « la signature à distance était une mesure Covid », en déduisent qu’elle a entièrement disparu. Ce n’est pas le cas : une faculté permanente existe, dans le champ que le texte lui donne.

Dater une source avant de la lire

La difficulté ne vient pas seulement des articles anciens, mais de ce qu’ils ne se présentent pas comme anciens. Quelques vérifications suffisent à les situer.

La date de publication, et surtout la date de mise à jour. Une page republiée en 2024 avec un contenu de 2020 n’affiche parfois que la date la plus récente. Un contenu qui cite « la période d’état d’urgence sanitaire » au présent est, quelle que soit la date affichée, un contenu de 2020 ou 2021.

Le texte cité. Un article qui fonde son raisonnement sur le décret du 3 avril 2020 décrit le régime d’exception. Un article qui cite le décret de 1971 sans préciser la version consultée ne permet pas de savoir quel état du texte il décrit.

Le vocabulaire. Les expressions « à titre dérogatoire », « pendant la durée de l’état d’urgence », « jusqu’à l’expiration d’un délai à compter de la cessation de l’état d’urgence » signalent le régime temporaire.

L’absence de source. Un contenu qui affirme ce qui est possible sans citer aucun texte ne permet aucune vérification, et il est prudent de le traiter comme non daté.

Lire le décret dans la bonne version

Légifrance permet d’afficher un texte consolidé à une date donnée. C’est la fonctionnalité qui règle la question. Pour savoir ce qui était possible à la date d’un acte passé, ou ce qui l’est à la date d’un acte envisagé, on consulte le décret de 1971 dans sa version en vigueur à cette date, et l’on y lit la disposition consacrée à la comparution à distance.

Le décret du 3 avril 2020 reste consultable, lui aussi, et c’est utile : un acte reçu à distance en 2020 sous l’empire du régime d’exception a été valablement reçu selon les règles de l’époque. Sa validité s’apprécie au regard du texte applicable au jour où il a été établi, pas au regard du droit actuel.

Ce que 2020 a laissé

Le régime d’exception a pris fin, mais il n’a pas été sans suite. Il a accéléré l’équipement des offices en systèmes de visioconférence agréés et en procédés d’identification à distance, ces outils que décrit la page sur la comparution par visioconférence. Il a aussi habitué une partie du public à l’idée d’un rendez-vous notarial sur écran, et c’est cette habitude, plus que le droit, qui entretient la confusion.

Les outils sont restés ; le champ juridique de leur usage s’est resserré. Un office peut disposer d’un équipement parfaitement capable de recevoir une séance à distance et ne pas pouvoir l’utiliser pour l’acte envisagé, parce que le texte ne l’ouvre pas pour cet acte.

Où vérifier

Informations relevées au 14 septembre 2026.

  • Légifrance : décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire, pour le régime d’exception et ses conditions d’extinction ; décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, consulté dans sa version en vigueur à la date qui vous concerne, pour le dispositif permanent de comparution à distance et ses modifications successives.
  • Conseil supérieur du notariat, sur notaires.fr, pour l’état actuel des dispositifs agréés.
  • service-public.fr pour la présentation générale de l’acte authentique.

Ce billet ne cite volontairement ni le numéro du texte de novembre 2020 ni celui des modifications ultérieures : la référence utile est le décret de 1971 consolidé, qui les intègre toutes.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.